Avis sur l’avant-projet de décret modifiant le décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat de gestion ou de leurs obligations d’information.
Le Conseil félicite la mise en place de cet avant-projet de décret.
Plusieurs remarques sont cependant importantes à souligner.
Premièrement, la notion du handicap doit être prise en compte dans sa définition large, reprise comme suit dans la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées :
« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (article premier – objet)
Deuxièmement, le Conseil s’interroge sur la place des mesures d’inclusion des personnes en situation de handicap au sein du calendrier des services et organismes publics. Y a-t-il un délai obligatoire de mise en place de ces mesures ? Celles-ci peuvent-elles être introduites suivant le calendrier des organes concernés ? Le Conseil souhaite qu’une précision soit apportée sur ce point.
Troisièmement, le Conseil demande la mise en place d’un mécanisme de sanction s’appliquant en l’absence de prise en compte du handicap dans le contrat ou dans l’hypothèse où les engagements du contrat ne sont pas respectés. En effet, en l’absence de sanction, les mesures envisagées ne relèveront que de la déclaration d’intention, ce qui n’aura aucun impact dans les faits.
Il estime, en outre, opportun qu’une évaluation des administrations et des directions générales soient également prévues par rapport à la mise en place d’actions en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap.
De plus, le Conseil demande qu’un référent soit désigné pour chaque organisation ayant un contrat de gestion, car cela permettrait un meilleur suivi des mesures.
Enfin, à l’article 2 de cet avant-projet de décret, le Conseil propose d’ajouter le contrat d’administration en plus du contrat de gestion, ou du moins de mentionner « les contrats », afin d’éviter tout aspect restrictif à la portée du texte.
Le Conseil demande à recevoir, pour sa parfaite information, copie du rapport établi par l’Agence tous les 3 ans en exécution de l’article 6 du décret du 10 octobre 2013.
Moyennant ces remarques, le Conseil émet un avis favorable à ce texte.
SUIVI
Avis sur l’avant-projet de décret modifiant le décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat de gestion ou de leurs obligations d’information.
Suivi : L’avant-projet de décret a été adopté par le Parlement. Il constitue depuis cette adoption le décret du 14 septembre 2023 modifiant le décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information. (Moniteur belge 6 novembre 2023 – en vigueur le 1er janvier 2024)
En commission parlementaire, les discussions ont porté essentiellement sur l’avis émis par le CCWPSH. (session 2022-2023, n° 1396).
Le Conseil félicite la mise en place de cet avant-projet de décret.
Plusieurs remarques sont cependant importantes à souligner.
Premièrement, la notion du handicap doit être prise en compte dans sa définition large, reprise comme suit dans la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées :
« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (article premier – objet)
Suivi : La demande a été intégrée. L’article 2 du décret introduit à l’article 2 du décret du 10 octobre 2013 la définition suivante :
« Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
…
2° " les personnes en situation de handicap " : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ; ».
Cette définition correspond à celle contenue dans la convention ONU.
Deuxièmement, le Conseil s’interroge sur la place des mesures d’inclusion des personnes en situation de handicap au sein du calendrier des services et organismes publics. Y a-t-il un délai obligatoire de mise en place de ces mesures ? Celles-ci peuvent-elles être introduites suivant le calendrier des organes concernés ? Le Conseil souhaite qu’une précision soit apportée sur ce point.
Suivi : En commission du Parlement, la Ministre a répondu : « le dispositif se mettra en place au fur et à mesure de la conclusion des nouveaux contrats de gestion avec un calendrier prévu dans le décret et un rapport tous les trois ans. ».
Aucune disposition de ce genre n’existe dans le décret du 14 septembre 2023, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. Seul le rapport de l’Aviq tous les 3 ans est prévu. Il faut sans doute comprendre qu’administrativement, l’intégration des nouvelles exigences sera mise en œuvre au fur et à mesure de l’adoption des nouveaux contrats de gestion.
Troisièmement, le Conseil demande la mise en place d’un mécanisme de sanction s’appliquant en l’absence de prise en compte du handicap dans le contrat ou dans l’hypothèse où les engagements du contrat ne sont pas respectés. En effet, en l’absence de sanction, les mesures envisagées ne relèveront que de la déclaration d’intention, ce qui n’aura aucun impact dans les faits.
Suivi : en commission parlementaire, la Ministre répond : « Il n’y a pas de sanction en tant que telle, mais un contrôle démocratique du Parlement et un transfert au conseil, qui va aussi pouvoir vérifier si les choses sont mises en place. Je n’ai aucun doute que, à partir du moment où c’est inscrit, cela puisse être fait. D’autant que l’on y veillera et que les parlementaires y veilleront à travers le rapport qui leur sera transmis. ». Aucune sanction n’est intégrée dans le texte.
Il estime, en outre, opportun qu’une évaluation des administrations et des directions générales soient également prévues par rapport à la mise en place d’actions en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap.
Suivi : Le texte final prévoit une obligation pour les divers organismes de faire appel aux services de l’Aviq pour le suivi des mesures prévues dans le contrat de gestion et pour la rédaction du rapport d’information annuel (art. 4 et 5 modifiés décret du 10 octobre 2013). La même règle est prévue pour les services du Gouvernement wallon (art. 5/1 décret du 10 octobre 2013).
De plus, le Conseil demande qu’un référent soit désigné pour chaque organisation ayant un contrat de gestion, car cela permettrait un meilleur suivi des mesures.
Suivi : en commission parlementaire, la Ministre répond : « Un référent n’est pas désigné en tant que tel à travers le dispositif. Toutefois, c’est prévu dans le plan Accessibilité. ». Le projet de décret n’est donc pas modifié.
Enfin, à l’article 2 de cet avant-projet de décret, le Conseil propose d’ajouter le contrat d’administration en plus du contrat de gestion, ou du moins de mentionner « les contrats », afin d’éviter tout aspect restrictif à la portée du texte.
Suivi : le texte n’est pas modifié sur ce point. Aucune justification n’est fournie.
Le Conseil demande à recevoir, pour sa parfaite information, copie du rapport établi par l’Agence tous les 3 ans en exécution de l’article 6 du décret du 10 octobre 2013.
Suivi : en commission parlementaire, la Ministre répond : « Je n’ai pas de difficulté à ce que ce rapport soit également transmis au conseil consultatif. ». Le projet de décret n’est toutefois pas modifié en ce sens.
Moyennant ces remarques, le Conseil émet un avis favorable à ce texte.