Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé et de l’annexe 82 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé concernant les chiens d’assistance
Le Conseil a examiné avec attention ce projet d’arrêté.
Le Conseil tient d’abord à féliciter l’élargissement des conditions d’intervention en faveur des chiens d’aide. Cela ne sera plus uniquement limité aux personnes faisant usage d’une voiturette, mais sera également disponible pour les personnes ayant une déficience motrice. Cet élargissement est une belle avancée en matière d’accessibilité.
Ensuite, le Conseil salue positivement l’élargissement des conditions d’intervention en faveur des chiens d’alerte, qui sont d’une aide précieuse pour les personnes épileptiques car capables notamment de détecter les crises.
Cependant, il regrette que le texte n’ait pas étendu l’intervention à d’autres catégories de chiens d’assistance, qui ne sont pas repris au sein de ce nouveau texte.
Il est utile de rappeler qu’un chien d’assistance peut remplir diverses fonctions très utiles pour faciliter l’autonomie d’une personne en situation de handicap. Un chien-guide permet ainsi d’aider son maître aveugle ou malvoyant lors de ses déplacements, tandis qu’un chien d’aide peut assister les personnes ayant un handicap moteur dans les aspects pratiques de la vie quotidienne. Un chien d’alerte quant à lui peut par exemple détecter une crise d’épilepsie et alerter les proches de la personne pour signaler un problème, mais est également très utile pour une personne diabétique. Il peut ainsi alerter la personne lorsque le taux de glycémie est trop bas ou au contraire trop élevé. Les personnes souffrant de dysautonomie peuvent quant à elles souffrir de syncopes brutales. De même, un chien formé est alors capable d’avertir ces syncopes et de prendre des mesures de protection. Or, la modification ne concerne uniquement que les chiens d’alerte pour l’épilepsie. Le Conseil souhaite donc que l’ensemble des chiens d’alerte soient concernés par l’intervention.
D’autres chiens d’assistance existent également et sont d’une aide précieuse pour favoriser l’autonomie de la personne en situation de handicap. Les chiens écouteurs aident ainsi les personnes sourdes et malentendantes dans les actions quotidiennes, en alertant d’une sonnerie ou d’une alarme. Des chiens sont aussi formés pour aider les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’un handicap mental afin de les apaiser et de faciliter au maximum la communication. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
En bref, les chiens d’assistance sont plus nombreux et apportent une réelle plus-value pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. Un élargissement de cette intervention serait donc bénéfique pour le bien-être de ces personnes. A cet égard, il devrait être tenu compte de listes de références établies notamment par la BADF.
De plus, bien que le Conseil se réjouit que le montant d’intervention de 7.500 euros soit également étendu aux chiens d’alerte, il regrette que ce celui-ci n’ait pas été revu à la hausse, alors que le coût de revient moyen d’un chien d’assistance s’élève à 43.500 euros (chiffres communiqués par la BADF). Ce montant est malheureusement insuffisant dans le cadre de la formation des chiens d’assistance, qui peut varier en fonction de l’investissement du dresseur et de l’équipe suivant le type de demande. Le Conseil souhaite que l’intervention soit portée à minimum 13.000 euros indexés afin de se rapprocher du montant accordé par la Flandre.
Par ailleurs, le Conseil attire l’attention sur le fait qu’une définition claire des différents types de chiens d’assistance dans le Code lui-même serait utile. En effet, définir les caractéristiques des chiens guides, chiens d’aide et chiens d’alerte, tous repris sous le terme « chiens d’assistance » permettrait plus de clarté. Il serait souhaitable de se référer aux définitions utilisées par le secteur.
Toujours par soucis de clarté, il serait préférable de séparer le texte suivant chaque type de conditions d’intervention. En effet, l’intervention pour les chiens d’aide et l’intervention pour les chiens d’alerte sont reprises sous le même point de l’annexe 82, alors que l’intervention pour les chiens-guides est reprise sous un point séparé.
Enfin, le Conseil souhaite que les conditions d’agrément des instructeurs et associations soient conformes aux recommandations internationales, dans le sens d’une amélioration de la qualité de la formation des chiens d’assistance.
En conclusion, moyennant les remarques apportées, le Conseil émet un avis favorable à ce texte.
SUIVI
Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé et de l’annexe 82 du Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé concernant les chiens d’assistance
Suivi : le texte est devenu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2024 modifiant l'article 796/4 et l'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce qui concerne les chiens d'assistance (Moniteur belge 26 février 2024 – en vigueur le 7 mars 2024)
Le Conseil a examiné avec attention ce projet d’arrêté.
Le Conseil tient d’abord à féliciter l’élargissement des conditions d’intervention en faveur des chiens d’aide. Cela ne sera plus uniquement limité aux personnes faisant usage d’une voiturette, mais sera également disponible pour les personnes ayant une déficience motrice. Cet élargissement est une belle avancée en matière d’accessibilité.
Suivi : le texte final n’est pas modifié par rapport au projet soumis à avis.
Ensuite, le Conseil salue positivement l’élargissement des conditions d’intervention en faveur des chiens d’alerte, qui sont d’une aide précieuse pour les personnes épileptiques car capables notamment de détecter les crises.
Cependant, il regrette que le texte n’ait pas étendu l’intervention à d’autres catégories de chiens d’assistance, qui ne sont pas repris au sein de ce nouveau texte.
Suivi : Aucune justification dans la note au Gouvernement wallon pour la 2e lecture.
Il est utile de rappeler qu’un chien d’assistance peut remplir diverses fonctions très utiles pour faciliter l’autonomie d’une personne en situation de handicap. Un chien-guide permet ainsi d’aider son maître aveugle ou malvoyant lors de ses déplacements, tandis qu’un chien d’aide peut assister les personnes ayant un handicap moteur dans les aspects pratiques de la vie quotidienne. Un chien d’alerte quant à lui peut par exemple détecter une crise d’épilepsie et alerter les proches de la personne pour signaler un problème, mais est également très utile pour une personne diabétique. Il peut ainsi alerter la personne lorsque le taux de glycémie est trop bas ou au contraire trop élevé. Les personnes souffrant de dysautonomie peuvent quant à elles souffrir de syncopes brutales. De même, un chien formé est alors capable d’avertir ces syncopes et de prendre des mesures de protection. Or, la modification ne concerne uniquement que les chiens d’alerte pour l’épilepsie. Le Conseil souhaite donc que l’ensemble des chiens d’alerte soient concernés par l’intervention.
D’autres chiens d’assistance existent également et sont d’une aide précieuse pour favoriser l’autonomie de la personne en situation de handicap. Les chiens écouteurs aident ainsi les personnes sourdes et malentendantes dans les actions quotidiennes, en alertant d’une sonnerie ou d’une alarme. Des chiens sont aussi formés pour aider les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’un handicap mental afin de les apaiser et de faciliter au maximum la communication. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
En bref, les chiens d’assistance sont plus nombreux et apportent une réelle plus-value pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. Un élargissement de cette intervention serait donc bénéfique pour le bien-être de ces personnes. A cet égard, il devrait être tenu compte de listes de références établies notamment par la BADF.
De plus, bien que le Conseil se réjouit que le montant d’intervention de 7.500 euros soit également étendu aux chiens d’alerte, il regrette que ce celui-ci n’ait pas été revu à la hausse, alors que le coût de revient moyen d’un chien d’assistance s’élève à 43.500 euros (chiffres communiqués par la BADF). Ce montant est malheureusement insuffisant dans le cadre de la formation des chiens d’assistance, qui peut varier en fonction de l’investissement du dresseur et de l’équipe suivant le type de demande. Le Conseil souhaite que l’intervention soit portée à minimum 13.000 euros indexés afin de se rapprocher du montant accordé par la Flandre.
Suivi : dans la note au Gouvernement wallon pour la 2e lecture, il est précisé : « En fonction des disponibilités budgétaires, un élargissement des interventions à d’autres types de chiens et une revalorisation du montant d’intervention pourraient être envisagés à l’avenir. ».
Par ailleurs, le Conseil attire l’attention sur le fait qu’une définition claire des différents types de chiens d’assistance dans le Code lui-même serait utile. En effet, définir les caractéristiques des chiens guides, chiens d’aide et chiens d’alerte, tous repris sous le terme « chiens d’assistance » permettrait plus de clarté. Il serait souhaitable de se référer aux définitions utilisées par le secteur.
Suivi : dans la note au Gouvernement wallon pour la 2e lecture, il est précisé : « Ces remarques ne font pas l’objet de recommandations de « Legisa », direction de la Chancellerie et de l'expertise juridique, elles n’ont pas été suivies. ».
Toujours par soucis de clarté, il serait préférable de séparer le texte suivant chaque type de conditions d’intervention. En effet, l’intervention pour les chiens d’aide et l’intervention pour les chiens d’alerte sont reprises sous le même point de l’annexe 82, alors que l’intervention pour les chiens-guides est reprise sous un point séparé.
Suivi : dans la note au Gouvernement wallon pour la 2e lecture, il est précisé : « Ces remarques ne font pas l’objet de recommandations de « Legisa », direction de la Chancellerie et de l'expertise juridique, elles n’ont pas été suivies. ».
Enfin, le Conseil souhaite que les conditions d’agrément des instructeurs et associations soient conformes aux recommandations internationales, dans le sens d’une amélioration de la qualité de la formation des chiens d’assistance.
Suivi : dans la note au Gouvernement wallon pour la 2e lecture, il est précisé : « Vu que la qualité du dressage réalisé n’a jamais été mise en cause, la remarque n’a pas donné lui à des modifications visant à modifier les conditions d’agrément des associations prévues à l’article 822 du CRWASS. ».
En conclusion, moyennant les remarques apportées, le Conseil émet un avis favorable à ce texte.